Depuis le décret du 10 avril 1954, modifié par le décret du 30 novembre 1956, les avocats sont autorisés à recevoir les fonds de leurs clients, accessoires à un acte juridique ou judiciaire.
Les caisses de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) sont prévues par le 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 afin de mettre en application notamment les garanties fixées par l’article 27 de la loi précitée (responsabilité et garantie professionnelles), et les garanties, modalités du contrôle et conditions dans lesquelles les avocats perçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients.
La CARPA permet notamment de contrôler l’origine, la destination des mouvements de fonds et le lien avec l’acte réalisé par l’avocat qui reste gestionnaire du dossier.
Elle est constituée sous forme d’association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est créée par une délibération du conseil de l’Ordre qui en dresse les statuts et en arrête le règlement intérieur (lorsque la caisse est commune à plusieurs barreaux, la CARPA est créée par une délibération conjointe des conseils de l’Ordre des barreaux intéressés).
Les fonds reçus par chaque avocat doivent obligatoirement être déposés dans les livres d’une caisse instituée par son barreau ou en commun par celui-ci et d’autres barreaux.
La Cour de Cassation a réaffirmé ce principe avec la plus grande fermeté, dans le cadre de son arrêt rendu le 23 mai 2013 par lequel elle rappelle que le fait pour un avocat de déposer les fonds qu’il détient pour ses clients non pas à la CARPA mais sur un compte professionnel est constitutif du délit d’abus de confiance prévu à l’article 314-1 du Code Pénal, commis au préjudice de la CARPA, peu important que les fonds aient été reversés au client.
Enfin, la CARPA a également vocation à intervenir dans les opérations de séquestre, judiciaire ou conventionnel.
Lors de l’ouverture d’un compte séquestre conventionnel (cession de fonds de commerce / cession de parts sociales / création de société / règlement de succession / liquidation de partage / garantie d’actif ou de passif…) une rémunération des fonds placés est proposée par les services de la CARPA pour toute opération dépassant la somme de 50.000 euros.
Lorsque la rémunération est souhaitée, une convention tripartite est régularisée entre le client de l’avocat (le bénéficiaire du séquestre), la CARPA (mandataire du séquestre) et la banque.
Dans ce cadre, la banque souscrit des produits financiers et les revend à l’échéance, la plus-value étant affectée en totalité au client de l’avocat.
Outre la sécurité apportée tant à l’avocat qu’au client, la CARPA est l’instrument technique garantissant la traçabilité des opérations et la représentation des fonds ainsi reçus, dans le respect du secret professionnel et la confidentialité des opérations.