Le nouvel article 760 du code de procédure civile pose le principe suivant lequel les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que la constitution de l’avocat emporte élection de domicile. Les cas où les parties en sont dispensées sont énumérés à l’article 761 du code de procédure civile.
Désormais, le principe est que les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire (article 760), sans incidence du fait que la procédure soit écrite ou orale.
Le décret opère néanmoins des exceptions et dispense les parties de constituer avocat dans les cas prévus par loi ou le règlement et dans les cas suivants :
-en matière d’expropriation (art. R. 311-9 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;
-en matière des baux commerciaux, pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé (art. R145-26 code de commerce) ;
Restent sans représentation obligatoire les procédures spécifiques suivantes :
-les saisies des rémunérations ;
-les procédures collectives ;
-les matières relevant du juge des contentieux de la protection.
Les parties sont désormais tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce (art. 853).
Néanmoins, les parties sont dispensées de constituer avocat devant le tribunal de commerce :
C’est ainsi que l’intervention de l’avocat devient par principe obligatoire, y compris en référé, lorsque la demande est supérieure à 10 000 euros et hors les matières exclues de la représentation obligatoire.
La représentation par avocat devient aussi obligatoire devant le juge de l’exécution, lorsque la demande est supérieure à 10 000 euros.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat, quel que soit le montant de la demande.