Le Bâtonnier préside l’Ordre des avocats qu’il représente dans tous les actes de la vie civile. Il est élu pour deux ans au suffrage universel et à la majorité absolue par ses confrères.
Le Bâtonnier convoque et préside le conseil de l’Ordre dont il ne fait pas partie et fixe également l’ordre du jour des séances. Il informe le conseil de l’Ordre des questions d’actualité et soumet toutes les questions concernant la vie du barreau. Il met en œuvre par la suite les décisions votées par le conseil de l’Ordre.
Le Bâtonnier dirige l’ensemble des services de l’Ordre des avocats qu’il s’agisse de la gestion des finances, de l’informatique, de la communication et de la gestion du personnel.
Le Bâtonnier est un conciliateur. Il reçoit l’ensemble des contestations des justiciables vis-à-vis de leur avocat. Le Bâtonnier règle également les différends entre avocats et, dès qu’ils peuvent survenir, des différends entre les Magistrats et les avocats. Il est un arbitre et ses décisions, après échange de correspondance et de points de vue, sont généralement respectées, car à la différence de beaucoup d’autres fonctions, le Bâtonnier n’est pas nommé, mais élu.
Le Bâtonnier est compétent pour l’ensemble des difficultés relatives à la fixation des honoraires des avocats. Le Bâtonnier rend, après un examen contradictoire du dossier, une ordonnance de taxe fixant le montant des honoraires de l’avocat.
Le Bâtonnier peut déléguer ce pouvoir à un membre du Conseil de l’Ordre.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
Le Bâtonnier a également une fonction juridictionnelle pour tous les différends entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel. Ces décisions peuvent toutefois être déférées à la Cour d’Appel par l’une des parties, conformément au principe du double degré de juridiction.
La procédure disciplinaire relève désormais du Conseil Régional de Discipline et non plus du Bâtonnier. Toutefois, celui-ci a toujours un rôle à jouer. Une enquête déontologique, préalable à la saisine de l’instance disciplinaire, peut être confiée au Bâtonnier, soit à la demande du Procureur général, soit à la demande d’un tiers intéressé. Cette enquête a pour objet de recueillir tout élément sur le comportement de l’avocat incriminé.
Aux termes de son enquête, le Bâtonnier décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire en communiquant son rapport au Procureur. Aux termes de cette enquête, le Bâtonnier peut classer le dossier sans suite, adresser une admonestation ou saisir le Conseil Régional de Discipline.